Texte de travail — concertation

Proposition de loi — Filière Cannabis Agréée Française (FCA)

Dossier législatif consolidé : exposé des motifs, texte intégral (articles 1 à 8) et annexes I à X

Version 1Publiée le 12 septembre 2026
CADRE JURIDIQUE : insertion des articles L. 3421-11 à L. 3421-16 au Code de la santé publique
USAGE RÉSERVÉ : analyse et travaux préparatoires législatifs de l'ANSES, des ministères, députés, sénateurs et eurodéputés
Ce document est strictement réservé à l'usage interne, à l'analyse et aux travaux préparatoires législatifs des ministères du Gouvernement de la République française, des députés et sénateurs, ainsi que des députés au Parlement européen et de leurs équipes administratives directes ainsi que l'ANSES. Toute reproduction, transmission, re-publication ou exploitation par des tiers sans l'accord écrit, préalable et exprès de l'APSA et de LGF Formations est strictement interdite. L'Annexe X, étude d'impact réglementaire et analyse des risques de procédure, est soumise au même régime d'usage réservé que l'ensemble du présent dossier.

Sommaire du dossier

Ce document consolide, en un dossier unique et cohérent, l'ensemble des pièces du kit législatif de la Filière Cannabis Agréée Française (FCA) :
Exposé des motifs
Proposition de loi — Texte intégral (Titres I à III, articles 1 à 8)
Tableau synthétique des agréments, dispositifs et codification
Lexique général unifié des termes et acronymes
Sources et références bibliographiques consolidées
Annexe I — Évaluation économique et fiscale détaillée
Annexe II — Analyse des risques sanitaires et fondements de la réduction des risques (RdR)
Annexe III — Revue de la littérature scientifique sur le cannabis et la santé
Annexe IV — Articulation avec la loi du 13 juin 2025 relative au narcotrafic (PNACO)
Annexe V — Charte nationale et guide opérationnel de réduction des risques et de prévention addictologie
Annexe VI — Référentiel pédagogique et syllabus certifiant Qualiopi (Passeport RdR & Vente Responsable FCA)
Annexe VII — Cahier des charges technique, normes industrielles et grille d'audit de conformité 360° Annexe VIII — Fiches pratiques et guide juridique : droits des usagers, conducteurs et salariés Annexe IX — Dossier de plaidoyer et vademecum parlementaire (Livre Blanc de la FCA)
Annexe X — Étude d'impact réglementaire, analyse des risques de procédure et options d'arbitrage parlementaire
Présentation des porteurs du projet (APSA, LGF Formations)

Exposé des motifs

I. — Le constat de dérégulation du marché du chanvre non psychotrope et la nécessité d'un cadre souverain d'excellence : la Filière Cannabis Agréée (FCA)

Depuis l'arrêt du Conseil d'État (Assemblée) du 29 décembre 2022 (décision n° 460821) annulant l'interdiction générale de vente des fleurs et feuilles brutes de chanvre présentant un taux de Delta-9-THC inférieur ou égal à 0,3 %, la commercialisation des produits à base de cannabidiol (CBD) connaît en France un essor considérable. Cette évolution s'inscrit dans le cadre fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique.
L'absence d'un cadre d'agrément unifié et de contrôle technique harmonisé a cependant laissé s'installer des dérives majeures qui compromettent la sécurité des consommateurs, exposent les mineurs et fragilisent la filière économique :
• Un étiquetage frauduleux et une instabilité des dosages : les contrôles menés par la MILDECA révèlent que 81 % des produits prélevés dans le commerce affichent des concentrations réelles en cannabinoïdes non conformes à leur étiquetage.
• Le dépassement récurrent des seuils légaux de THC : près de 12,5 % des échantillons analysés en laboratoire dépassent la limite réglementaire de 0,3 % de THC, atteignant parfois 1,2 % pour certains produits destinés à l'inhalation, faisant basculer de facto des consommateurs de bonne foi et des commerçants dans la qualification pénale d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
• La prolifération de cannabinoïdes de synthèse toxiques (HHC, THCP, H4-CBD), progressivement classées comme stupéfiants par l'ANSM, utilisées pour contourner la réglementation ou amplifier artificiellement les effets des produits.
• Le déficit d'encadrement botanique : la réglementation actuelle se focalise quasi exclusivement sur le CBD, occultant les autres cannabinoïdes non psychotropes, au premier rang desquels le cannabigérol (CBG).
Face à ce constat, l'Association Prévention Santé Aquitaine (APSA) et LGF Formations (organisme certifié QUALIOPI) ont réuni leurs expertises pour concevoir un modèle de régulation souverain, éthique et rigoureux : la Filière Cannabis Agréée Française (FCA). Ce texte répond à une exigence globale, déclinée en quatre axes :
• Sécurité sanitaire et industrielle 360° : structurer la production agricole et la transformation autour de la fleur naturelle brute et de la résine brute, sous le contrôle de référentiels d'excellence , en éliminant les molécules de synthèse et les produits récréatifs incitatifs ciblés vers les mineurs.
• Protection absolue de la jeunesse sans fichage : déployer un standard national souverain de vérification d'âge (« Traiter puis jeter ») conforme aux exigences de la CNIL et du RGPD sur l'ensemble des canaux de distribution, assortie d'une sanction pénale dédiée en cas de vente à un mineur.
• Harmonisation scientifique des contrôles routiers et en entreprise : mettre fin à l'arbitraire du dépistage salivaire à simple seuil de détection en adoptant la norme scientifique fixée par la commission d'experts d'État allemande (BMDV, BMG, BfR) à 3,5 ng/mL de Delta-9-THC dans le sérum sanguin, dosé obligatoirement par analyse quantitative de confirmation.
• Autofinancement de la santé publique : instituer une accise spécifique, structurée en un barème mixte combinant un droit proportionnel et un droit spécifique au poids, affectée à un Fonds National de Régulation et de Prévention Addictologie, appliquant le principe pollueur-payeur sans surcoût pour le contribuable.

II. — Harmonisation scientifique de la sécurité routière et de la protection au travail

La législation française actuelle sur la conduite automobile et les dépistages en milieu professionnel souffre d'un vice scientifique majeur. Les tests salivaires et les analyses biologiques à simple seuil de détection analytique (1 ng/mL de THC total en sang) recherchent des métabolites ou des traces moléculaires résiduelles sans mesurer l'imprégnation psychoactive réelle ni la dégradation des capacités de conduite ou d'exécution des tâches. Un citoyen ayant consommé un produit au chanvre parfaitement conforme (THC < 0,3 %) peut ainsi être poursuivi pénalement ou sanctionné disciplinairement alors que son aptitude est totalement intacte.
Afin de garantir l'équité pénale, la sécurité des procédures et la protection des salariés contre les licenciements abusifs, la présente proposition de loi s'inspire de la réforme de la sécurité routière adoptée en Allemagne en août 2024 (loi CanG) :
• Le seuil scientifique de 3,5 ng/mL dans le sérum sanguin : établi par la commission d'experts d'État allemande (BMDV, BMG, BfR), ce seuil correspond en termes de risque d'accident à une alcoolémie de 0,2 g/L d'alcool dans le sang.
• Les données de l'Office fédéral de la santé publique suisse (OFSP) : les travaux de l'Université de Bâle concluent qu'une concentration comprise entre 3,0 et 4,1 ng/mL de THC dans le sang équivaut à une déficience de conduite correspondant à un taux d'alcoolémie de 0,5 g/L. Le seuil de 3,5 ng/mL garantit une marge de sécurité supérieure aux normes suisses.
• Transposition en milieu professionnel : le texte garantit aux salariés occupant des postes à sécurité le droit à une contre-expertise médicale au seuil de 3,5 ng/mL de THC sérum.

III. — Bilan économique, barème de l'accise et affectation du produit

L'évaluation macro-économique du marché français du chanvre bien-être (OFDT, MILDECA, OFAST) évalue le volume national à 150 à 200 tonnes de fleurs et résines vendues par an. Afin de préserver l'accessibilité de l'entrée de gamme tout en assurant une contribution proportionnée du marché premium, l'accise est structurée en un barème mixte associant un droit proportionnel assis sur le prix de vente hors taxe et un droit spécifique assis sur le poids net, selon la technique fiscale classique des accises du Code général des impôts (à rapprocher de l'article 575 du CGI) : 10 % du prix HT + 18 €/kg net pour les fleurs et résines destinées à être fumées ou vaporisées ; 5 % du prix HT + 18 €/kg net pour la matière végétale fragmentée (biomasse) vendue au détail. Ce barème génère, sur la base des volumes estimés, entre 40 et 65 millions d'euros par an. Une évaluation détaillée, incluant l'argumentaire macro-économique destiné à la Direction du Budget, figure en Annexe I.
Le produit de la taxe, intégralement versé au Fonds National de Régulation et de Prévention Addictologie du Cannabis (article 302 quater du Code général des impôts), est réparti ainsi :
• 20% : financement de la recherche scientifique et des études cliniques indépendantes.
• 45 % : organismes de contrôle et de régulation (DGCCRF, Douanes, ANSES) et forces de sécurité intérieure au titre des dispositifs de dépistage, de typification et des analyses sanguines de confirmation (DBS), la part dévolue aux forces de l'ordre étant versée sur un fonds de concours dédié ouvert auprès du Ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
• 35% : Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), pour la couverture des coûts de santé et le renforcement du réseau national des structures d'addictologie (CSAPA, CJC, CAARUD).

IV. — Articulation stratégique avec la loi du 13 juin 2025 relative au narcotrafic (PNACO)

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a créé le Parquet national anti- criminalité organisée (PNACO) et renforcé les fermetures administratives des commerces-écrans. La présente proposition de loi complète ce dispositif sur trois plans :
Sérialisation et traçabilité anti-blanchiment : la sérialisation ERP obligatoire des lots et le scellé numérique permettent au PNACO, aux Douanes et à la DGCCRF de contrôler immédiatement l'origine licite des produits et de repérer les commerces-écrans.
Requalification automatique en infraction stupéfiants : la détention de stocks non sérialisés ou fournis hors chaîne agréée entraîne la requalification automatique en trafic de stupéfiants, déclenchant les procédures de saisie conservatoire du PNACO.
Retrait d'agrément d'office : toute fermeture administrative au titre de la loi contre le narcotrafic entraîne la révocation définitive de plein droit de l'agrément APC.
Une analyse approfondie de cette articulation figure en Annexe IV.

V. — Classification par Chémotypes non psychotropes et frontière avec le cannabis médical

Le texte fonde sa régulation sur la typologie biochimique internationale du cannabis :
Chémotype III (CBD dominant) : Delta-9-THC < 0,3 %, modulateur allostérique négatif des récepteurs CB1, sans ivresse ni accoutumance.
Chémotype IV (CBG dominant) : CBG/CBGA dominant, Delta-9-THC < 0,3 %, propriétés apaisantes et anti- inflammatoires.
Exclusion : les Chémotypes I et II (récréatifs) sont strictement exclus de la vente libre.
Frontière stricte avec le cannabis médical : interdiction des allégations thérapeutiques non autorisées par l'ANSM ; obligation d'affichage rappelant que les produits FCA ne sont pas des médicaments ; devoir de réorientation des usagers présentant des pathologies médicales vers les professionnels de santé et les CSAPA/CIC.

VI. — Présomption légale d'alimentarité, contrôle douanier (CAII), Novel Food et procédure TRIS

Présomption légale d'alimentarité : pour neutraliser les contournements consistant à vendre des edibles sous de fausses qualifications d'« objets de collection », le texte pose une présomption légale d'alimentarité pour tout produit présenté sous une forme galénique évoquant une denrée alimentaire. Ces produits relèvent obligatoirement du régime Novel Food (règlement UE 2015/2283) et sont exclus de la vente en l'absence d'autorisation de l'EFSA. Aucune entreprise ou produit n’est à ce jour reconnus Novel Food, ce statut n’est pas une présomption légale. Novel Food est une recommandation non contraignante. En France une antériorité depuis quatre années a permis d’identifier la non toxicité de produits alimentaires à base de CBD selon des enregistrements effectués à l’ANSES et à la DGCCRF.
Contrôle douanier renforcé (CAII) : toute mise en douane de fleurs ou résines est subordonnée à la présentation d'un Certificat d'analyse intracommunautaire et d'importation (CAII) ISO 17025.
Exemption des accises tabac et notification TRIS : les produits FCA de Chémotypes III et IV relèvent du régime fiscal de droit commun (TVA 20 %) et font l'objet d'une notification préalable TRIS à la Commission européenne (directive UE 2015/1535).

VII. — Le collectif porteur du projet : APSA et LGF Formations

L'APSA (Mickaël HAMMOUDI) : expert référent en ancrage médico-social, supervision des programmes de réduction des risques (RdR), prévention du tabagisme et accompagnement terrain des usagers.
LGF Formations (Didier GONIN) : expert référent en ingénierie pédagogique certifiée QUALIOPI, formation professionnelle continue, création des certifications nationales de Conseiller-Vendeur et d'Auditeur de point de vente.
LGF Formations (Nicolas Todorovski) : expert référent CANNABIS/CBD en ingénierie pédagogique certifiée QUALIOPI.
L'ingénierie réglementaire, l'audit de conformité 360° et les normes industrielles (GACP, HACCP) du dispositif sont placés sous la responsabilité du Comité Technique du Référentiel, instance de gouvernance associant les ministères
compétents, la CNIL, des experts en addictologie indépendants et des représentants de la filière (voir article L. 3421- 14, IV, et Annexe VII).

Proposition de loi — Texte intégral

Le texte ci-dessous constitue la proposition de loi de base (« PPL »).

TITRE Ier — Du cadre fondateur de la Filière Cannabis Agréée Française (FCA), de la régulation des Chémotypes III et IV et de la protection des usagers

Article 1er — Insertion des articles L. 3421-11 à L. 3421-16 au Code de la santé publique
Après l'article L. 3421-10 du Code de la santé publique, il est inséré six articles L. 3421-11, L. 3421-12, L. 3421-13, L. 3421-14, L. 3421-15 et L. 3421-16 ainsi rédigés :

Art. L. 3421-11

Chapitre Ier : Cadre fondateur de la Filière Cannabis Agréée Française (FCA) et présomption légale d'alimentarité

1. — Les trois échelons de la filière et leurs autorités de délivrance

Afin de garantir que les produits issus des Chémotypes III et IV commercialisés proviennent d'une filière maîtrisée, traçable et conforme aux seuils légaux (Delta-9-THC < 0,3 %), l'activité de culture, de préparation, de distribution ou de vente de ces produits sur le territoire national est soumise à l'obtention préalable d'un agrément. La filière s'articule autour de trois échelons indissociables, chacun rattaché à une autorité de délivrance expressément désignée :
• 1° L'Agrément Sanitaire Cannabis (ASC), obligatoire pour tout cultivateur, transformateur ou conditionneur, délivré par le ministre chargé de l'Agriculture après avis conforme de l'ANSES ;
• 2° L'Agrément Distribution Cannabis (ADC), obligatoire pour les grossistes, centrales d'achat, importateurs et logisticiens, délivré par le ministre chargé de l'Économie et des Douanes ;
• 3° L'Agrément Point de Vente Cannabis (APC), obligatoire pour les magasins spécialisés, buralistes et distributeurs automatiques agréés, délivré par le Préfet de département sur avis conforme du Maire de la commune d'implantation.
. Périmètre des produits autorisés, encadrement de la fleur, des résines et présomption légale d'alimentarité
1° Fleur brute de référence : seule la fleur brute de chanvre et affichant une teneur en Delta-9-THC < 0,3 % (Chémotypes III et IV) constitue la forme florale de référence autorisée sous l'agrément commercial FCA.
2° Classification des résines et concentrés — critère de teneur absolue : les résines et concentrés obtenus par des procédés physiques de séparation mécanique (pression, chaleur, extraction de type Rosin, CO2 supercritique), à l'exclusion de tout solvant chimique de synthèse non contrôlé, sont autorisés dès lors qu'ils respectent une teneur maximale absolue de 0,3 % de Delta-9-THC sur le produit fini, ou qu'ils respectent un plafond maximal de dose de Delta-9-THC fixé par décret par unité de conditionnement scellée. Ce critère de teneur absolue, exclusif de tout ratio relatif à la biomasse d'origine, garantit l'étanchéité complète entre la filière agréée des cannabinoïdes non psychotropes et le régime d'incrimination des stupéfiants défini par le Code pénal et la Convention unique de 1961. Cette catégorie se subdivise en deux sous-catégories distinctes, dont le régime d'étiquetage et d'avertissement sanitaire diffère :
• a) Résines standards : assimilées aux produits à fumer et soumises à l'intégralité du régime d'encadrement, d'avertissements sanitaires de type tabac et de neutralité des emballages applicable à ces produits ;
• b) Extractions pour vaporisation : lorsque le produit est commercialisé conjointement, en unité de vente indissociable, avec un dispositif de vaporisation thermique agréé garantissant l'absence de combustion (température contrôlée, sans flamme ni pyrolyse), il relève d'un régime d'étiquetage allégé, exonéré des avertissements sanitaires les plus anxiogènes de type tabac, sans préjudice du rappel obligatoire de la présence de THC et des mentions de sécurité d'usage du dispositif de vaporisation. Un décret en Conseil d'État précise les conditions techniques de cette exonération et la liste des dispositifs de vaporisation éligibles.
3° Rejet explicite des formes de synthèse : l'agrément proscrit strictement toutes les molécules de synthèse ou de semi-synthèse (HHC, THCP, H4-CBD), les cannabinoïdes modifiés, ainsi que toute présentation récréative incitative ciblée vers les mineurs ainsi que tous produits présentant des résidus de solvants.
I. — Échelon de production : Agrément Sanitaire Cannabis (ASC)
La culture, la récolte, la préparation, la transformation et le conditionnement des produits relevant de la Filière Cannabis Agréée Française sont subordonnés à l’obtention préalable d’un Agrément Sanitaire Cannabis (ASC).
La délivrance et le maintien de cet agrément sont conditionnés au respect du référentiel de qualité et de sécurité du cannabis (CQSS), défini à l’annexe VII.
Ce référentiel comprend notamment :
1° une analyse des dangers et un système de maîtrise des points critiques fondés sur la méthode HACCP, couvrant la teneur en delta-9-THC, les résidus de produits phytopharmaceutiques, les métaux lourds, les mycotoxines, les contaminations microbiologiques et la présence éventuelle de cannabinoïdes de synthèse ;
2° un système de management de la qualité documenté, placé sous la responsabilité d’un responsable désigné, comprenant la gestion des lots, la traçabilité, les contrôles, la libération des lots, les audits, la gestion des déviations et les procédures de retrait ou de rappel ;
3° la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et de collecte applicables aux plantes médicinales, ainsi que la qualification et la traçabilité des variétés et des matières premières ;
4° la réalisation des contrôles analytiques par un laboratoire compétent, accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 pour la portée concernée ou présentant des garanties équivalentes ;
5° l’établissement, pour chaque lot, d'un certificat d’analyse précisant les résultats des contrôles de composition, de pureté et de contamination.

IV. — Traçabilité industrielle croisée et sérialisation

Les titulaires des agréments ASC et ADC garantissent une traçabilité numérique croisée par l'interconnexion de leurs progiciels de gestion (ERP). Chaque emballage individuel de fleur ou de résine doit être revêtu d'un identifiant numérique infalsifiable (QR code dynamique ou puce RFID), apposé de manière à sceller l'emballage et à assurer la conformité, l'authenticité et l'acquittement des droits applicables.

V. — Référentiel Marketing Responsable Cannabis (MRC)

Interdiction absolue des communications ciblant les mineurs (codes visuels enfantins, mascottes, esthétique récréative incitative), du recours à des influenceurs mineurs et des campagnes sur les réseaux sociaux dépourvues d'un mécanisme de contrôle d'âge strict ; interdiction de toute allégation thérapeutique non autorisée par l'ANSM ou d'incitation à la consommation de stupéfiants ; autorisation des communications techniques d'information produit pour adultes (profil aromatique/terpénique, dosage en cannabinoïdes, origine de la culture).

VI. — Fonds National de Régulation et de Prévention Addictologie du Cannabis

Les recettes issues de l'accise spécifique (article 302 quater du Code général des impôts) sont intégralement affectées à ce fonds dédié, destiné à financer la recherche scientifique et clinique indépendante, le renforcement de la lutte contre le marché noir et la vente aux mineurs, ainsi que le financement des audits et contrôles de conformité du système d'agréments de la filière.

VII. — Pénalisation de la contrefaçon des agréments

Le fait d'apposer frauduleusement, d'usurper ou de falsifier un titre d'agrément FCA (ASC, ADC, APC), un code de sérialisation ERP ou un scellé numérique RFID/QR code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Art. L. 3421-12

Chapitre II : Conditions d'octroi, de traçabilité, d'exclusivité de l'Agrément Distribution Cannabis (ADC) et articulation avec le PNACO

1. — Obligation d'agrément logistique

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de grossiste, importateur, de mandataire ou de centrale de distribution pour les fleurs et résines agréées de Chémotypes III et IV doit obligatoirement détenir l'Agrément Distribution Cannabis (ADC), délivré par le ministre chargé de l'Économie et des Douanes. L'exercice de cette activité sans agrément constitue un délit de distribution illégale.

II. — Conditions d'éligibilité, transparence commerciale et audit 360°

Transparence des structures : extrait Kbis (RCS) de moins de trois mois, capital social certifié ; transparence des tarifs : communication systématique des conditions générales de vente incluant des barèmes de prix transparents (article L. 441-1 du Code de commerce) ; interdiction des circuits occultes : tenue d'un registre des conventions d'achat et validation de la grille d'audit de conformité (Annexe VII). L'introduction de substances non certifiées ou de formes rejetées entraîne la déchéance immédiate de l'agrément.

II. — Traçabilité sanitaire et notification des lots

Les titulaires de l'agrément ADC ont l'obligation de fournir, pour chaque lot, un bulletin d'analyse de laboratoire indépendant HPLC ISO 17025 certifiant une teneur en Delta-9-THC < 0,3 % (ou, pour les résines et concentrés, la conformité au critère défini à l'article L. 3421-11, II, 2°) et l'absence de contaminants ou de molécules de synthèse ou de solvant ; d'attribuer et de maintenir un système de traçabilité numérique par code unique de sérialisation permettant le blocage et le rappel instantané d'un réseau en cas d'alerte ; et de respecter les normes, ainsi que des obligations strictes de stockage thermique et d'hygrométrie.

IV. — Clause d'exclusivité et articulation anti-narcotrafic

• 1°Enamont : interdiction d'acheter auprès d'opérateurs ne détenant pas l'Agrément Sanitaire Cannabis (ASC) ou le certificat d'importation CAII ;
• 2° En aval : interdiction absolue de livrer des entités ne disposant pas de l'Agrément Point de Vente Cannabis (APC) en cours de validité ;
• 3° Coordination PNACO (loi n° 2025-532) : tout stock de fleurs ou de résines détenu par un distributeur non titulaire de l'ADC, ou provenant d'acteurs non agréés, réintroduit de plein droit la qualification de détention et trafic de stupéfiants, ouvrant la voie aux saisies conservatoires immédiates et aux procédures simplifiées du PNACO (voir Annexe IV).

V. — Contrôles douaniers et audits des registres de stocks Les établissements logistiques agréés ADC sont soumis à des inspections inopinées menées conjointement par la

DGCCRF, la Douane et les services de sécurité intérieure. L'exploitant tient un grand livre des stocks numérique synchronisé en temps réel. »

Art. L. 3421-13

Chapitre III : Conditions d'octroi, d'aménagement technique, standard national de vérification d'âge (Agrément APC), frontière avec le cannabis médical et protection pénale de la jeunesse

1. Circuit exclusif de vente au détail La vente au détail des fleurs et résines agréées de Chémotypes III et IV est exclusivement réservée aux titulaires de l'Agrément Point de Vente Cannabis (APC), délivré par le Préfet de département sur avis conforme du Maire
de la commune d'implantation, et répartis selon trois typologies : 1° les commerces spécialisés indépendants (Cannabis/CBD shops) dont au moins 80 % du chiffre d'affaires est généré par la vente de chanvre et
d'accessoires connexes, à l'exclusion de l'alimentation générale, des débits d'alcool à emporter et de la vente de confiseries ciblant les mineurs ; 2° les débits de tabac (buralistes) sous mandat d'État (article 568 du CGI) ayant validé leur plan de transformation physique et de sectorisation certifié ; 3° les distributeurs automatiques spécialisés, soumis à un ancrage physique, une supervision à distance, l'intégration native du module de vérification d'âge et une distance minimale des établissements scolaires. La vente en grande distribution, supermarchés, supérettes, stations-service et épiceries de nuit non sécurisées, ou via des automates non certifiés, est strictement interdite.

II. — Standard national souverain de contrôle d'âge (« Traiter puis jeter » / Privacy-by-Design)

• 1° Principe « Traiter puis jeter » : l'analyse du document d'identité et la corrélation avec une preuve du vivant s'effectuent sans aucune conservation, archivage ni centralisation de données personnelles ; dès le verdict rendu, l'intégralité des éléments visuels et données personnelles est immédiatement détruite ;
• 2° Minimisation absolue : seule une réponse binaire (Majeur / Non Majeur) est transmise au système de caisse ou à l'automate ; ni la date de naissance exacte, ni l'identité du client ne sont partagées ou enregistrées ;
• 3° Omnicanal : application obligatoire pour la vente en magasin, en ligne et sur automates (authentification par jeton ou QR code éphémère garantissant l'anonymat de l'usager vis-à-vis de la machine).

III. — Aménagement technique, emballage neutre et environnement

Vitrines opacifiées ou dépolies dans les boutiques spécialisées, espace/corner distinct et matérialisé au sein des débits de tabac ; proscription du libre-service ; conditionnement sous paquet neutre obligatoire pour les fleurs et résines standards à fumer (à l'exclusion des extractions pour vaporisation relevant du régime d'étiquetage allégé prévu à l'article L. 3421-11, II, 2°, b) ; interdiction absolue des dispositifs électroniques jetables dits « puffs » et des contenants plastiques non recyclables ; tout point de vente agréé est constitué comme centre de collecte obligatoire pour le recyclage des emballages ; sécurisation des livraisons en ligne par remise en main propre sécurisée contre signature après vérification physique complémentaire de la pièce d'identité du destinataire.

IV. — Frontière avec le cannabis médical et devoir de réorientation

Un affichage visible et obligatoire dans les points de vente agréés APC rappelle que les produits de la FCA ne sont pas des médicaments et ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription ou allégation de soin. Le personnel certifié Qualiopi est légalement tenu de réorienter systématiquement tout usager faisant état de symptômes médicaux complexes vers les professionnels de santé ou les structures d'addictologie (CSAPA/CJC). Le protocole opérationnel de repérage et d'orientation figure en Annexe V.

V. — Sanctions administratives graduées

Niveau 1 (défaut d'affichage, paquet non conforme, absence de mise à jour du module de vérification d'âge) : amende administrative de 450 € par infraction et mise en demeure de mise en conformité sous 30 jours ;
Niveau 2 (défaut de contrôle de majorité ou contournement de la vérification d'âge) : suspension administrative immédiate de l'agrément APC pour une durée de 3 mois, entraînant la fermeture du point de vente, le débranchement des automates/sites concernés et l'arrêt des livraisons par les grossistes (ADC) ;
Niveau 3 (récidive, vente de produits de synthèse, dépassement avéré des taux légaux de THC, fuite de données ou rupture de la chaîne d'exclusivité ASC/ADC/APC) : retrait d'office de l'agrément APC pour une durée de 3 ans.

VI. — Sanctions pénales et administratives relatives à la protection de la jeunesse

Le fait de vendre ou d'offrir à titre gratuit des produits issus des Chémotypes III et IV à un mineur de moins de dix- huit ans constitue un délit puni de 7 500 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables encourent les peines complémentaires d'interdiction d'exercer prévues par le Code pénal. Cette sanction pénale est en outre systématiquement assortie, de plein droit et sans préjudice de poursuites pénales complémentaires, d'une fermeture administrative automatique du point de vente prononcée par le Préfet de département pour une durée de trois mois, dans les conditions prévues au V, Niveau 2, du présent article. »

Art. L. 3421-14

Chapitre IV : Certification professionnelle obligatoire Qualiopi, gouvernance et calendrier de bascule

1. — Cadre général de certification

L'exercice des missions de conseil, de vente et d'audit au sein des points de vente agréés (APC) est conditionné à l'obtention d'une certification de 16 heures (2 jours) délivrée par tout organisme de formation certifié Qualiopi habilité, sur la base d'un référentiel pédagogique national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et de la Formation professionnelle. Cette certification est ouverte, dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sans période de monopole ni d'exclusivité transitoire, à tout organisme de formation certifié Qualiopi répondant au référentiel national. Ce référentiel intègre obligatoirement un module d'accompagnement matériel à la vaporisation (méthode « Aller-vers »), détaillé à l'Annexe VI. Le référentiel pédagogique complet et le syllabus détaillé des deux certifications figurent en Annexe VI.

II. — Certification n° 1 : Conseiller-Vendeur

Finalité : garantir un accueil, un conseil technique et une posture professionnelle éthique, ainsi que la maîtrise des procédures de contrôle d'âge souverain dans un objectif de prévention. Structure : tronc commun de 8 heures et spécialisation relation client de 8 heures.

II. — Certification n° 2 : Auditeur des points de vente

Finalité : évaluer la conformité réglementaire, l'étanchéité des modules de vérification d'âge, la traçabilité interne et la qualité des pratiques des points de vente. Structure : tronc commun de 8 heures et spécialisation aux techniques d'audit de 8 heures certifié Qualiopi.

IV. — Architecture pédagogique, évaluation et gouvernance

L'obtention de la certification est conditionnée à une mise en situation professionnelle réelle, un QCM théorique, un audit ou conseil simulé et un entretien final. La certification est valable 3 ans, renouvelable après un recyclage périodique. Un Comité Technique du Référentiel, placé sous la présidence de l'autorité ministérielle et associant experts en addictologie indépendants, CNIL, administrations publiques et représentants de la filière, assure la gouvernance du dispositif et l'attribution des audits de conformité 360°. Les membres du Comité s'abstiennent de participer aux évaluations, débats ou décisions concernant les organismes de formation ou d'audit dans lesquels ils détiennent des intérêts directs ou indirects.

V. — Calendrier de bascule (période transitoire de 12 mois)

Mois 3 : pré-enregistrement des producteurs/transformateurs (ASC) ; déclaration douanière des distributeurs (ADC) ; déclaration des stocks non sérialisés ;
Mois 6 : extinction de la vente en grande distribution et épiceries non sécurisées ; bascule obligatoire sur le module certifié d'âge « Traiter puis jeter » ; certificats d'analyse des fleurs et résines (ASC) ; traçabilité numérique (ADC) ;
Mois 8 : fin de la période d'apurement des stocks non sérialisés ; date limite d'écoulement des fleurs et résines conformes ; retrait et destruction obligatoire des stocks non conformes passé ce délai ;
Mois 9 : obtention obligatoire de l'agrément APC provisoire sous réserve d'inscription à la formation Qualiopi ;
Mois 12 : obligation pleine et entière des agréments ASC, ADC et APC. »

Art. L. 3421-15

Chapitre V : Protocole des contrôles routiers et garanties de procédure

1. — Double contrôle obligatoire

Lors des contrôles routiers, l'usage du test salivaire constitue une épreuve de dépistage de première intention. En cas de test salivaire indicatif positif, les forces de l'ordre font obligatoirement procéder, avant toute notification d'infraction pénalisante définitive, à une analyse sanguine quantitative de confirmation en laboratoire.

Modalité de confirmation et clause suspensive d'homologation

Le prélèvement sanguin destiné à l'analyse quantitative de confirmation est réalisé, à titre de modalité de droit commun, par un dispositif certifié de prélèvement par goutte de sang séché (Dried Blood Spot, DBS). L'entrée en vigueur opérationnelle de cette modalité de droit commun est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État, pris après avis conforme de l'ANSES et de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN), attestant sa validation métrologique pour le dosage quantitatif du Delta-9-THC au seuil de 3,5 ng/mL, ainsi que son acceptabilité par les laboratoires de toxicologie judiciaire français. Dans l'attente de cette publication, la confirmation quantitative est effectuée par prélèvement sanguin veineux médicalisé de droit commun.

II bis. — Clause de sauvegarde budgétaire transitoire

Dans l'hypothèse où la validation métrologique du dispositif DBS mentionnée au II ne serait pas intervenue à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le surcoût du recours au prélèvement veineux médicalisé par rapport au coût prévisionnel du DBS fait l'objet, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de deux années, d'un abondement de l'État inscrit en loi de finances, sans préjudice de la clause de réévaluation automatique prévue à l'article 302 quater, VI, du Code général des impôts. Un rapport du Gouvernement, transmis au Parlement avant l'expiration de ce délai, évalue ce surcoût au regard des économies procédurales et judiciaires résultant de la réduction du contentieux lié aux poursuites annulées pour vice de forme, ainsi que l'état d'avancement des dispositifs alternatifs de dépistage salivaire quantitatif mentionnés au II ter.

II ter. — Alternative technologique à moyen terme

À titre prospectif, et sans préjudice des modalités de confirmation sanguine prévues au II et au II bis, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les perspectives d'homologation de dispositifs de dépistage salivaire quantitatif — par opposition aux dispositifs salivaires indicatifs actuellement utilisés en première intention — permettant, sous réserve de leur validation métrologique par l'ANSES et l'IRCGN, d'envisager à terme une troisième voie de confirmation, complémentaire au DBS et au prélèvement veineux.

IV. — Procédure et vice de forme

La réalisation de l'analyse sanguine quantitative de confirmation fait partie intégrante de la régularité de la procédure. L'absence de réalisation de cette analyse suite à un test salivaire positif entraîne la nullité de plein droit des poursuites engagées. »

Art. L. 3421-16

Chapitre VI : Encadrement des molécules de synthèse et interdiction générale

Sont formellement interdites sur le territoire national la fabrication, l'importation, la détention et la vente de cannabinoïdes de synthèse ou d'hémisynthèse modifiés (notamment HHC, THCP, H4-CBD, 10-OH-HHC), quelle que soit leur forme de présentation commercialisée. »

TITRE II — Dispositions douanières, Code du travail, Code de la route et fiscalité

Article 2

Modification de l'article L. 235-2 du Code de la route

L'article L. 235-2 du Code de la route est ainsi rédigé :

Art. L. 235-2

I. Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur, ou accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage de l'imprégnation par des stupéfiants.

II. Lorsque les épreuves de dépistage par test salivaire se révèlent positives, ou en cas d'impossibilité d'exécuter le dépistage, les officiers ou agents de police judiciaire font obligatoirement procéder à un prélèvement sanguin quantitativement analysé en laboratoire. Ce prélèvement est réalisé, à titre de modalité de droit commun, par dispositif certifié de prélèvement par goutte de sang séché (Dried Blood Spot), sous réserve de l'entrée en vigueur opérationnelle de cette modalité dans les conditions fixées à l'article L. 3421-15, II du Code de la santé publique ; à défaut, le prélèvement veineux médicalisé s'applique de droit commun, le cas échéant dans les conditions financières prévues au II bis du même article.
III. L'infraction de conduite après usage de stupéfiants constitue un délit d'altération objectivée des capacités de conduite, caractérisé dès lors que l'analyse sanguine confirme une concentration égale ou supérieure à 3,5 nanogrammes de Delta-9-THC actif par millilitre de sérum sanguin. La détection de concentrations résiduelles inférieures à 3,5 ng/mL, résultant de l'usage de produits conformes de la Filière Cannabis Agréée (THC < 0,3 %), ne constitue pas une infraction.

Article 3

Protection des salariés : insertion de l'article L. 4121-1-1 au Code du travail

II est inséré au Code du travail un article L. 4121-1-1 ainsi rédigé :

Art. L. 4121-1-1

En cas de contrôle-dépistage pratiqué en entreprise sur un salarié occupant un poste à sécurité renforcée au titre du règlement intérieur, tout test salivaire positif ouvrant la voie à une sanction di

En cas de contrôle-dépistage pratiqué en entreprise sur un salarié occupant un poste à sécurité renforcée au titre du règlement intérieur, tout test salivaire positif ouvrant la voie à une sanction disciplinaire donne obligatoirement droit, à la demande du salarié ou de l'employeur, à une contre-expertise médicale quantitative par analyse sanguine réalisée par un laboratoire accrédité. L'altération des capacités de travail n'est caractérisée qu'à partir d'une concentration en Delta-9-THC actif égale ou supérieure à 3,5 ng/mL dans le sérum sanguin. Les concentrations sériques inférieures à 3,5 ng/mL résultant de la consommation conforme de produits agréés de la Filière Cannabis Agréée ne peuvent motiver aucune sanction disciplinaire ni licenciement. »

Article 4

Contrôle douanier des importations : insertion de l'article 215 ter au Code des douanes

II est inséré au Code des douanes un article 215 ter ainsi rédigé :

Art. 215 ter

I. L'importation intracommunautaire ou extracommunautaire de fleurs et résines de chanvre des Chémotypes III et IV est subordonnée à la présentation aux services douaniers d'un Certificat d'analyse intracommunautaire et d'importation (CAII) délivré par un laboratoire accrédité ISO 17025.

II. Ce certificat atteste obligatoirement le titrage en Delta-9-THC < 0,3 % ou, pour les résines et concentrés, la conformité au critère de teneur maximale absolue ou de plafond de dose défini à l'article L. 3421-11, II, 2° du Code de la santé publique, l'absence totale de cannabinoïdes de synthèse et de contaminants microbiologiques, ainsi que l'enregistrement du lot dans le système de sérialisation ERP de l'importateur titulaire de l'Agrément
Distribution Cannabis (ADC). Tout lot ne présentant pas ce certificat fait l'objet d'une saisie conservatoire douanière immédiate. »

Article 5

Dispositions fiscales : insertion de l'article 302 quater au Code général des impôts

II est inséré au Code général des impôts un article 302 quater ainsi rédigé :
« Art. 302 quater. — I. Champ d'application et exonérations. II est institué une accise spécifique sur les produits issus du chanvre des Chémotypes III et IV (Delta-9-THC < 0,3 %) mis à la consommation au détail sur le territoire national : a) les fleurs brutes destinées à être fumées ou vaporisées ; b) les résines et concentrés destinés à être fumés ou vaporisés ; c) la matière végétale fragmentée (biomasse) vendue directement au consommateur final. Sont expressément exclus du champ d'application : les produits cosmétiques, les produits à usage technique ou industriel et les médicaments autorisés ; les opérations de transformation, de stockage et de transferts de matière première réalisées entre exploitants titulaires de l'Agrément Sanitaire Cannabis (ASC) et grossistes titulaires de l'Agrément Distribution Cannabis (ADC), y compris la matière végétale fragmentée (biomasse) destinée à l'extraction, à la transformation ou à la sous-traitance industrielle B2B ; les déchets végétaux non commercialisables.
I. Fait générateur et exigibilité. L'accise est exigible lors de la mise en consommation au détail (B2C) ou lors de la sortie d'entrepôt agréé pour la vente directe au consommateur final. Aucune imposition intermédiaire ni double imposition ne s'applique aux matières premières destinées à la transformation, à l'extraction ou à la fabrication de produits dérivés.
Ill. Barème et liquidation de l'accise. L'accise est constituée d'un droit proportionnel assis sur le prix de vente hors taxe (HT) au détail et d'un droit spécifique assis sur le poids net du produit : 1° Fleurs et résines destinées à être fumées ou vaporisées : droit proportionnel de 10 % du prix de vente hors taxe, droit spécifique de 18 € par kilogramme net (0,018 € par gramme) ; 2° Matière végétale fragmentée (biomasse) vendue au détail : droit proportionnel de 5 % du prix de vente hors taxe, droit spécifique de 18 € par kilogramme net (0,018 € par gramme).
IV. Obligations déclaratives et contrôles. Les redevables déclarent mensuellement le poids net commercialisé, le prix de vente hors taxe au détail et la typologie des produits vendus. L'étiquetage des conditionnements d'unité de vente mentionne obligatoirement le poids net, le prix de vente au détail et la conformité au taux légal de THC inférieur ou égal à 0,3 %.
V. Affectation du produit. Le produit de cette accise est intégralement versé au Fonds National de Régulation et de Prévention Addictologie du Cannabis, et réparti comme suit : 1° 20 % au financement de la recherche scientifique et des études cliniques indépendantes ; 2° 45 % au financement des organismes de contrôle, d'audit et de régulation (DGCCRF, Douanes, ANSES) et des forces de sécurité intérieure au titre des dispositifs de dépistage, de typification et des analyses sanguines de confirmation (DBS), la part dévolue aux forces de l'ordre étant versée sur un fonds de concours dédié ouvert auprès du Ministère de l'Intérieur, conformément à l'article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ; 3° 35 % à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), pour la couverture des coûts de santé et le renforcement du réseau national des structures spécialisées d'addictologie (CSAPA, CJC, CAARUD).
VI. Clause de réévaluation. Si le volume annuel de confirmations sanguines quantitatives réalisées au titre de l'article L. 3421-15 du Code de la santé publique venait à excéder de 20 % la projection haute figurant au rapport annexé à la présente loi, un décret procède à la réévaluation de la clé de répartition définie au V, dans la limite d'un relèvement de cinq points de pourcentage de la part mentionnée au 2°. Cette hausse s'impute exclusivement sur la part mentionnée au 1° (recherche scientifique), qui constitue la variable d'ajustement prioritaire du dispositif, sans que cela ne réduise la part minimale garantie à la CNAM mentionnée au 3°.
VII. Clause de revoyure. Le barème, l'efficacité des contrôles, la structure des prix et le rendement global de l'accise font l'objet d'un rapport d'évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement au terme d'une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Article 6

Gage financier

Les charges pour l'État sont compensées à due concurrence par le produit de l'accise instituée à l'article 5 et par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Article 7

Test de typification colorimétrique

Environ 200 000 amendes forfaitaires délictuelles sont dressées chaque année pour usage de stupéfiants sans qu'aucune analyse du produit ne soit réalisée, la verbalisation reposant sur la seule appréciation visuelle de l'agent verbalisateur. L'ouverture d'une filière licite de chanvre à faible teneur en THC, dont les fleurs sont visuellement
indiscernables de celles à usage stupéfiant, fragilise cette pratique en masse et expose la procédure à une contestation croissante.
Le présent article introduit, à droit constant sur le fond de l'incrimination, un outil de terrain permettant à l'agent d'orienter sa décision de saisie sans jamais fonder une poursuite sur son seul résultat. Le dispositif transpose au contrôle du produit la logique déjà retenue par le législateur à l'article L. 3421-15 du code de la santé publique pour le contrôle de la personne : un dépistage indiciaire, suivi d'une confirmation analytique obligatoire avant toute incrimination. Cette asymétrie — le test ne pouvant jamais être utilisé à charge — neutralise la principale limite technique de la colorimétrie de terrain, à savoir son incapacité à distinguer des teneurs proches du seuil légal de 0,3 %.
Le chapitre ler du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3421-16 ainsi rédigé :

Art. L. 3421-16

I. - À l'occasion d'un contrôle routier, d'un contrôle pédestre effectué en flagrance ou d'un contrôle exercé dans le cadre de leurs compétences par les agents des douanes ou de la concurrence, de la

I. - À l'occasion d'un contrôle routier, d'un contrôle pédestre effectué en flagrance ou d'un contrôle exercé dans le cadre de leurs compétences par les agents des douanes ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et lorsque ce contrôle révèle la détention de matière végétale ou de résine présentée comme relevant du chanvre autorisé au titre de la présente section, les agents habilités peuvent procéder, préalablement à toute décision de saisie, à un test de typification colorimétrique dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

«II. - Le test mentionné au I a pour seul objet d'orienter la conduite du contrôle. Il ne peut être utilisé qu'à des fins disculpatoires, dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le résultat du test indique une dominante cannabidiol, il emporte présomption d'origine licite du produit contrôlé ; il est mis fin au contrôle sans saisie, sauf élément manifeste et circonstancié contredisant cette présomption ;
« 2° Lorsque le résultat du test indique une dominante tétrahydrocannabinol, le produit est saisi et transmis à une analyse de confirmation réalisée par un laboratoire agréé ; seule cette analyse peut fonder l'engagement de poursuites pénales ;
« 3° Lorsque la personne contrôlée conteste le résultat du test, l'analyse de confirmation mentionnée au 2° est de droit.
«III. - Le résultat du test mentionné au I ne peut, en aucun cas, être invoqué comme preuve autonome d'un état
d'imprégnation, ni comme élément d'appréciation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise :
« 1° Les conditions d'agrément et de validation métrologique des kits de test ainsi que leur périmètre d'usage, notamment leur inaptitude à s'appliquer aux extraits, résines de type rosin et liquides destinés à la vaporisation ;
« 2° Les catégories d'agents habilités à mettre en œuvre le test ainsi que les modalités de leur formation ; « 3° Les modalités de traçabilité du test, incluant la mention du numéro de lot du kit utilisé dans la procédure ;
« 4° Les modalités de dotation des unités, qui privilégient une affectation ciblée aux services dont l'activité justifie un usage régulier plutôt qu'une dotation générale. »

Note de cohérence rédactionnelle

• L'article s'insère à la suite de l'article L. 3421-15, dont il reprend la logique de dépistage indiciaire / confirmation analytique obligatoire, en l'appliquant au produit plutôt qu'à la personne.
• Le financement des kits et de la validation nationale relève de l'enveloppe « Contrôles-Sécurité » (45 %) déjà prévue par le barème d'accise mixte de la PPL ; aucune disposition budgétaire nouvelle n'est nécessaire dans le corps de l'article.

TITRE III — Dispositions finales, CNIL et conditions d'application

Article 7

Modalités d'application, avis de la CNIL et décrets en Conseil d'État

I. Les conditions d'application de la présente loi, notamment les cahiers des charges des référentiels GACP, HACCP, de la sérialisation ERP et des dispositifs de vaporisation thermique éligibles au régime allégé d'étiquetage prévu à l'article L. 3421-11, II, 2°, b), sont fixées par décrets en Conseil d'État pris sur le rapport conjoint des ministres chargés de la Santé, de l'Agriculture et des Douanes, après avis de l'ANSM et de l'ANSES.
II. Les modalités techniques du standard national souverain de contrôle d'âge « Traiter puis jeter », garantissant l'absence de conservation, d'archivage ou de résidu de métadonnées personnelles conformément au RGPD, sont fixées par décret pris après avis conforme de la CNIL. Ce décret définit le cahier des charges de certification logicielle des terminaux de caisse, automates et sites de vente en ligne.
III. Un décret détermine les conditions d'octroi des agréments provisoires (APC, ADC, ASC) pendant la période transitoire de douze mois, ainsi que les modalités d'ouverture de la certification professionnelle mentionnée à l'article L. 3421-14, !.

Article 8

Entrée en vigueur et procédure européenne TRIS

La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation, à l'exception des dispositions transitoires prévues au V de l'article L. 3421-14 (jalons des mois 3, 6, 8 et 9), qui sont exécutables dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, et des procédures relatives à la notification européenne TRIS (directive UE 2015/1535), qui entrent en vigueur dès cette même publication.

Tableau synthétique des agréments, dispositifs et codification

Agrément / Dispositif · Autorité compétente · Conditions d'éligibilité · Rôle et impact
Agrément Sanitaire Cannabis — ASC (art. L. 3421-11). Autorité : ministre chargé de l'Agriculture, après avis conforme de l'ANSES. Conditions : normes GACP, HACCP, référentiel, certificats HPLC ISO 17025. Rôle et impact : sécurité sanitaire industrielle, titrage THC ≤ 0,3 %, exclusion des molécules de synthèse.
Agrément Distribution Cannabis — ADC (art. L. 3421-12). Autorité : ministre chargé de l'Économie et des Douanes. Conditions : Kbis, CGV, sérialisation ERP. Rôle et impact : étanchéité de la chaîne de gros, sérialisation anti-blanchiment, articulation PNACO.
Agrément Point de Vente Cannabis — APC (art. L. 3421-13). Autorité : Préfet de département, sur avis conforme du Maire de la commune d'implantation. Conditions : commerces à 80 % de CA dédié, buralistes sous mandat, automates certifiés (hors grande distribution). Rôle et impact : circuit exclusif de détail, paquet neutre (résines standards), étiquetage allégé pour extractions vaporisation, interdiction des puffs, affichage et orientation CSAPA.
Résines et concentrés (art. L. 3421-11, II, 2°). Autorité : ANSES (contrôle) / laboratoires ISO 17025. Conditions : extraction physique sans résidus de solvant + seuil absolu de 0,3 % ou plafond de dose par contenant ; sous-catégorie « extractions pour vaporisation » si vente couplée à un dispositif agréé. Rôle et impact : sécurise le régime pénal face au droit des stupéfiants ; aligne le statut des résines sur l'objectif RdR de sortie de la combustion.
Présomption légale d'alimentarité (art. L. 3421-11). Autorité : DGAL / DDPP / DGCCRF. Conditions : notification ANSES et DGCCRF. Rôle et impact : neutralisation des faux contournements sous la dénomination « objets de collection ».
Certificat douanier CAII (art. 215 ter Code des douanes). Autorité : Direction générale des Douanes. Conditions : bulletin d'analyse ISO 17025 obligatoire à l'importation. Rôle et impact : fin du dumping sanitaire/environnemental, traçabilité des flux importés.
Contrôle d'âge souverain « Traiter puis jeter » (art. L. 3421-13). Autorité : CNIL / municipalités / opérateurs. Conditions : traitement local sans stockage, réponse binaire. Rôle et impact : protection des mineurs sur tous les canaux, sans fichage des usagers.
Certifications Qualiopi FCA (art. L. 3421-14). Autorité : tout organisme certifié Qualiopi, ouvert dès l'entrée en vigueur de la loi. Conditions : formations de 16 h (Conseiller-Vendeur & Auditeur), incluant le module « Aller-vers ». Rôle et impact : professionnalisation des acteurs de vente, RdR, accompagnement à la vaporisation, audits de conformité.
Vente à un mineur (art. L. 3421-13, VI). Autorité : juridictions pénales / Préfet de département. Conditions : constatation de la vente ou de l'offre à titre gratuit à un mineur. Rôle et impact : amende pénale de 7 500 € et fermeture administrative automatique du point de vente pour 3 mois.
Seuil routier et travail — 3,5 ng/mL sérum (art. L. 235-2 / L. 4121-1-1). Autorité : forces de l'ordre / inspecteurs du travail / Médecine du Travail. Conditions : test salivaire + analyse sanguine quantitative (DBS sous clause suspensive et clause de sauvegarde budgétaire, ou veineux). Rôle et impact : fin de la pénalisation injustifiée au volant et au travail pour consommation conforme FCA.
Accise mixte (art. 302 quater CGI). Autorité : Direction générale des Douanes. Conditions : 10 %/18 €/kg (fleurs-résines) ; 5 %/18 €/kg (biomasse). Rôle et impact : autofinancement : 20 % recherche, 45 % contrôles & sécurité intérieure, 35 % CNAM/réseau CSAPA.

Lexique général unifié des termes et acronymes

Accise. Taxe indirecte spécifique appliquée aux fleurs, résines et biomasse agréés, structurée en un barème mixte (droit proportionnel sur le prix HT + droit spécifique au poids), affectée au Fonds National de Régulation et de Prévention Addictologie.
ADC (Agrément Distribution Cannabis). Agrément obligatoire délivré par le ministre chargé de l'Économie et des Douanes aux grossistes, centrales d'achat, importateurs et logisticiens de la FCA.
« Aller-vers » (méthode). Module pédagogique obligatoire du référentiel Qualiopi FCA (Annexe VI) formant les Conseillers-Vendeurs à l'accompagnement matériel actif de l'usager vers des modes de consommation sans combustion.
ANSES. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, chargée notamment du contrôle des seuils de THC, de la validation métrologique du DBS et de la sécurité des produits.
ANSM. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, compétente pour les allégations thérapeutiques, le classement des stupéfiants et l'évaluation des médicaments à base de cannabis.
APC (Agrément Point de Vente Cannabis). Agrément obligatoire délivré par le Préfet de département, sur avis conforme du Maire de la commune d'implantation, aux détaillants spécialisés, buralistes sous mandat et automates certifiés.
APSA (Association Prévention Santé Aquitaine). Structure médico-sociale co-fondatrice de la FCA, assurant la supervision clinique des programmes de réduction des risques et la direction scientifique des dispositifs expérimentaux ; le dispositif légal (fiscalité, gouvernance) ne comporte pas de mention nominative de cette structure.
ASC (Agrément Sanitaire Cannabis). Agrément obligatoire délivré par le ministre chargé de l'Agriculture, après avis conforme de l'ANSES, aux cultivateurs, transformateurs et conditionneurs de la filière FCA.
Auditeur FCA. Professionnel titulaire de la Certification n° 2 Qualiopi, formé à vérifier la conformité 360° des points de vente et des plateformes logistiques.
BfR / BMG / BMDV. Institut fédéral d'évaluation des risques, ministère fédéral de la Santé et ministère fédéral des Transports en Allemagne, auteurs de la commission d'experts ayant établi le seuil de 3,5 ng/mL de THC sérum au volant (loi CanG 2024).
CAARUD. Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues.
CAII (Certificat d'Analyse Intracommunautaire et d'Importation). Document ISO 17025 obligatoire exigé par les Douanes pour toute importation de fleurs ou résines.
CanG (Cannabisgesetz 2024). Réforme légale allemande fixant le seuil routier de sécurité à 3,5 ng/mL de THC sérum (§ 24a StVG).
CAST (Cannabis Abuse Screening Test). Échelle de repérage de l'usage problématique de cannabis en 6 questions, validée par l'OFDT, utilisée par les vendeurs certifiés.
Chémotype III (CBD dominant) et IV (CBG dominant). Profils biochimiques du chanvre présentant un taux de Delta-9-THC < 0,3 %, commercialisés sous le triple agrément FCA.
CJC (Consultation Jeunes Consommateurs). Dispositif de soins dédié aux adolescents et jeunes adultes (12-25 ans) et à leurs familles.
CNAM / CPAM. Caisses d'assurance maladie, bénéficiaires d'une partie du produit de l'accise pour couvrir les coûts de santé liés à la combustion.
CNIL. Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité de contrôle du respect du RGPD, notamment pour les dispositifs de vérification d'âge.
Comité Technique du Référentiel. Instance de gouvernance associant les ministères compétents, la CNIL, des experts en addictologie indépendants et des représentants de la filière, soumis à une obligation de déport en cas d'intérêts directs ou indirects, chargée du référentiel pédagogique, du référentiel technique CQSS et de l'attribution des audits de conformité 360°.
Conseiller-Vendeur (« Sentinelle RDR »). Salarié ou gérant de point de vente certifié Qualiopi (Certification n° 1), formé à informer sur les cannabinoïdes, appliquer le contrôle d'âge, orienter vers les soins et accompagner la transition vers la vaporisation (méthode « Aller-vers »).
CSAPA. Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, structure médico-sociale de prise en charge pluridisciplinaire des addictions.
CUD (Cannabis Use Disorder) / Trouble de l'usage du cannabis. Diagnostic du DSM-5 reposant sur au moins deux critères parmi onze.
DBS (Dried Blood Spot). Dispositif certifié de prélèvement et de conservation de sang séché par micro-goutte, retenu comme modalité de droit commun pour l'analyse quantitative de confirmation du THC sérique, sous réserve de sa validation métrologique préalable par décret en Conseil d'État après avis conforme ANSES/IRCGN, et couvert par la clause de sauvegarde budgétaire transitoire prévue à l'article L. 3421-15, II bis en cas de retard de validation.
DGCCRF. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargée notamment des contrôles commerciaux et de la conformité des produits.
Délit d'altération objectivée des capacités de conduite. Qualification pénale retenue par le présent texte pour l'infraction caractérisée au seuil de 3,5 ng/mL de THC sérum, qui se substitue au délit antérieur de simple présence de stupéfiants dans l'organisme.
Extraction pour vaporisation. Sous-catégorie des résines et concentrés (art. L. 3421-11, II, 2°, b), commercialisée conjointement avec un dispositif de vaporisation thermique agréé sans combustion, exonérée des avertissements sanitaires de type tabac les plus anxiogènes.
Extraction physique sans solvant. Critère retenu pour définir les procédés d'obtention des résines et concentrés autorisés (pression, chaleur, CO2 supercritique), à l'exclusion de tout solvant chimique de synthèse — couvre notamment le rosin.
FCA (Filière Cannabis Agréée Française). Cadre d'agrément proposé pour structurer la production, la distribution et la vente de fleurs et résines conformes (THC < 0,3 %), articulé autour des trois agréments ASC, ADC et APC.
Fonds de concours (Ministère de l'Intérieur). Mécanisme budgétaire retenu pour flécher la part de l'accise dévolue aux forces de sécurité intérieure, conformément à l'article 2 de la LOLF et au principe d'universalité budgétaire.
GACP. Normes de qualité européennes (Good Agricultural / Manufacturing / Distribution Practice) garantissant la pureté microbiologique et la sécurisation de la chaîne logistique.
HPLC. Chromatographie en phase liquide à haute performance, méthode analytique de référence certifiée ISO 17025 pour le titrage exact des cannabinoïdes.
LGF Formations. Organisme de formation certifié QUALIOPI, cofondateur de la FCA, responsable de l'ingénierie pédagogique des certifications nationales (Annexe VI), ouvertes à la concurrence dès l'entrée en vigueur de la loi.
MRC (Marketing Responsable Cannabis). Règles de communication éthique de la FCA interdisant le ciblage des mineurs et la publicité incitative.
Novel Food (règlement UE 2015/2283). Réglementation européenne régissant les nouveaux aliments, excluant de la vente libre les produits alimentaires ingestibles non autorisés par l'EFSA.
Paquet neutre. Conditionnement standardisé, dépourvu de logo, de couleur distinctive ou de visuel attractif, applicable aux fleurs et aux résines standards à fumer.
PNACO. Parquet National Anti Criminalité Organisée, institué par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic.
Présomption légale d'alimentarité. Règle qualifiant de plein droit d'aliment tout produit galénique d'apparence comestible contenant des cannabinoïdes.
Privacy-by-Design / « Traiter puis jeter ». Principe de conception d'un dispositif de vérification d'âge analysant une pièce d'identité sans en conserver ni archiver les données.
Puff. Dispositif électronique jetable à usage unique, dont la commercialisation est proscrite dans le cadre de la filière agréée.
RDR (Réduction des risques). Approche de santé publique qui vise à limiter les conséquences négatives d'un
comportement de consommation existant.
Résine standard. Résine ou concentré non vendu conjointement avec un dispositif de vaporisation agréé, assimilée aux produits à fumer et soumise au régime complet d'avertissements sanitaires de type tabac.
RGPD. Règlement Général sur la Protection des Données.
RPIB (Repérage Précoce et Intervention Brève). Méthode d'entretien motivationnel enseignée aux vendeurs certifiés.
Seuil de 3,5 ng/mL de THC sérum. Norme scientifique d'incrimination routière et professionnelle issue de la loi allemande CanG 2024.
SMQ (Système de Management de la Qualité). Dispositif de gouvernance interne d'un opérateur.
Test de typification. Outil colorimétrique de terrain à effet exclusivement disculpatoire, à déploiement ciblé sur les unités spécialisées (Annexe X, Axe 1), non intégré au texte de l'article L. 3421-15.
THC (delta-9-tétrahydrocannabinol). Principal cannabinoïde psychoactif du cannabis, dont le seuil légal pour les produits du chanvre bien-être est fixé à 0,3 % en droit français et européen.

Sources et références bibliographiques consolidées

1. — Textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels

Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie.
Loi allemande CanG (Cannabisgesetz 2024 / StVG § 24a) : réforme du droit routier fixant le seuil d'incrimination à 3,5 ng/mL de Delta-9-THC sérum.
Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du Code de la santé publique. Conseil d'État (Assemblée), 29 décembre 2022, décision n° 460821.
Code de la santé publique : articles L. 3121-3 (RdR), L. 3421-1, L. 3421-4, L. 5132-8, R. 5132-86, et L. 3421-11 à L. 3421-16 (créés).
Code de la route : article L. 235-2. Code du travail : article L. 4121-1-1. Code des douanes : article 215 ter. Code général des impôts : article 302 quater (accise) et article 568 (mandat buralistes).
Instruction DGAL du 15 mai 2026 relative au plan de contrôle des cannabinoïdes et au règlement Novel Food (UE 2015/2283).
Directive (UE) 2015/1535 (TRIS), règlement (UE) 2016/679 (RGPD), loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (CNIL). Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle (Qualiopi).
Article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

2. — Rapports officiels, institutionnels et travaux d'experts

BMDV / BMG / BfR (Allemagne, 2024) ; OFSP / Universitätsmedizin Basel (Suisse, 2020-2021) ; CNIL (2021- 2026) ; MILDECA (2023-2026) ; OFDT & OFAST (2024-2026) ; EFSA (9 février 2026) ; RESPADD (2025) ; Ministère de l'Intérieur / SSMSI, Interstats Analyse n° 76 ; réponse ministérielle sur les contestations d'amendes forfaitaires délictuelles ; communiqué conjoint des polices zurichoises, décembre 2017, et presse suisse (NZZ, RTS, Der Bund, Blick).

3. — Normes techniques et publications scientifiques

ISO/IEC 17025:2017 ; EMA, Guidelines on GACP for herbal substances ; Hall W. et al. (2026), The Lancet Psychiatry ; Fischer B. et al. (2021), American Journal of Public Health (LRCUG) ; Schizophrenia Bulletin (2016) ; Psychiatry Research (2024) ; The American Journal on Addictions (2024) ; Frontiers in Psychiatry (2025) ; CDC (2024-2025) ; npj Primary Care Respiratory Medicine (2016) ; Respiratory Medicine (2023) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017) ; ANSM/IQVIA, HAS (2025) ; BMC Public Health (2024) ; EUDA ; Nature & Planta Medica ; Phytotherapy Research ; British Journal of Pharmacology.

Annexe I — Évaluation économique et fiscale détaillée

2. — Barème de l'accise et rationalité économique

Pour un sachet de 10 g de biomasse vendu au détail à 1,00 € TTC (0,83 € HT), la taxe s'élève à environ 0,22 € par sachet (0,022 €/g). Pour un sachet de 10 g de fleurs vendu à 10,00 € TTC (8,33 € HT), la taxe totale s'élève à environ 1,01 € par sachet (0,101 €/g, soit environ 10 % du prix HT). Sur un produit premium à prix plus élevé, la part ad valorem ajuste automatiquement le prélèvement à la valeur réelle du marché.

Simulation de rendement (barème mixte, hypothèse 150 à 200 tonnes/an)

Poste d'affectation budgétaire · Clé (%) · Montant estimé (150 t) · Montant estimé (200 t) · Objet
1. Recherche scientifique — 20 % — 8,0 M€/an (150 t) — 13,0 M€/an (200 t). Objet : études cliniques, épidémiologiques et recherche médicale indépendante.
2. Contrôles, sécurité & audits — 45 % — 18,0 M€/an (150 t) — 29,25 M€/an (200 t). Objet : prélèvements & analyses sanguines DBS (~8,4 M€), kits de typification terrain à déploiement ciblé (~0,6 M€), contrôles DGCCRF, Douanes, ANSES & audits, fonds de concours forces de l'ordre.
3. CNAM / Addictologie — 35 % — 14,0 M€/an (150 t) — 22,75 M€/an (200 t). Objet : renforcement du réseau national de prévention et soin (CSAPA, CJC, CAARUD).
TOTAL ACCISE MIXTE — 100 % — 40,0 M€/an (150 t) — 65,0 M€/an (200 t). Objet : autofinancement complet de la filière et excédent de régulation.

3. — Postes budgétaires intégrés

Deux postes de dépense, non provisionnés dans l'évaluation initiale, sont désormais intégrés au plan de financement :
• Confirmation sanguine systématique (DBS) : sur la base d'environ 140 000 à 150 000 confirmations annuelles projetées pour 2026, le coût annuel du DBS est estimé à environ 8,4 M€/an, soutenable dans l'enveloppe des 45 % dédiée aux contrôles, sous réserve de la validation métrologique préalable prévue à l'article L. 3421-15, II. Le scénario alternatif du prélèvement veineux généralisé (-35 M€/an) absorberait à lui seul la totalité du produit de l'accise minimal et n'est pas retenu comme modalité de droit commun ; en cas de retard de validation du DBS au-delà de vingt-quatre mois, le surcoût correspondant est couvert par la clause de sauvegarde budgétaire transitoire de l'article L. 3421-15, II bis, et non par l'enveloppe de l'accise elle-même.
• Test de terrain de typification, à déploiement ciblé (voir Annexe X, Axe 1) : coût estimé inférieur à 0,6 M€ / an sur le périmètre restreint des brigades motorisées, des douanes et des unités spécialisées (OFAST), poste marginal rattaché à la même ligne budgétaire.
• Financement des forces de sécurité intérieure et des douanes : l'article 302 quater intègre une mention explicite des forces de sécurité intérieure au sein de la part « contrôles » (45 %), sous forme de fonds de
concours dédié conforme à la LOLF. Le mécanisme de réévaluation automatique de l'article 5, VI, prend le relais si le volume de confirmations venait à dépasser sensiblement les projections, sans réduire la part minimale garantie à la CNAM.

4. — Argumentaire macro-économique destiné à la Direction du Budget

4. — 1. Le coût caché du statu quo pour la CNAM

En l'absence de cadre d'agrément, la part de consommation par combustion de produits non tracés et potentiellement frelatés (contaminants, molécules de synthèse, dosages non conformes — cf. Annexe II) continue de générer des dépenses de santé non compensées, actuellement supportées intégralement par la CNAM sans aucune contribution de la filière qui les génère : prise en charge des pathologies respiratoires et ORL liées à la combustion (Annexe III, S IV), prise en charge des consultations et hospitalisations liées à des effets indésirables aigus de produits non conformes ou frelatés, charge du réseau CSAPA/CJC/CAARUD financée sur crédits budgétaires ordinaires plutôt que sur une ressource affectée pollueur-payeur.

4. — 2. Comparaison structurelle : fléchage vs. budget général

Deux scénarios peuvent être opposés à la Direction du Budget :
• Scénario « non-fléchage » : les recettes de l'accise (40 à 65 M€/an) sont versées au budget général. En contrepartie, les dépenses de contrôle, de confirmation sanguine (DBS/veineux), de recherche et de prise en charge CNAM des pathologies liées à la combustion de produits non tracés continuent d'être financées sur crédits ordinaires, sans lien automatique avec le volume réel de la filière ni avec son évolution — un décrochage entre recette perçue et dépense engagée qui expose le budget général à porter, sans visibilité ni plafond, un poste de dépense structurellement croissant avec le marché.
• Scénario « fléchage FCA » : les mêmes recettes financent directement et de façon proportionnée les postes qu'elles contribuent à créer (contrôles, DBS, recherche, CNAM), selon une logique d'autofinancement fermé, sans charge nette pour le budget général, et avec une clause de réévaluation automatique (art. 302 quater, VI) qui ajuste la répartition sans recourir à une ressource budgétaire supplémentaire.
4..3. Conclusion de l'argumentaire
Le non-fléchage ne représente pas un gain net pour le budget général : il déplace simplement la charge de la régulation du marché du chanvre bien-être — contrôle qualité, sécurité routière, prise en charge sanitaire des pathologies liées à la combustion de produits non conformes — vers des lignes budgétaires ordinaires non identifiées et non plafonnées, sans bénéficier de la contrepartie que constitue la réduction de la part du marché non tracé. Le fléchage proposé par la FCA n'est donc pas une charge nouvelle pour l'État, mais l'internalisation, par la filière elle-même, d'un coût aujourd'hui supporté de façon diffuse par la CNAM et les organismes de contrôle, conformément au principe pollueur-payeur rappelé dans l'exposé des motifs.

Annexe II — Analyse des risques sanitaires et fondements de la réduction des risques (RdR)

Note d'analyse — Dérégulation du marché du cannabis et du chanvre : évaluation des risques sanitaires et enjeux de la réduction des risques (RdR).

I. — Contexte et objet de la note

Le marché français du chanvre bien-être et des produits assimilés s'est développé de façon rapide et largement spontanée, en l'absence d'un cadre d'agrément unifié comparable à celui qui encadre d'autres produits de consommation à risque (tabac, alcool, médicaments).

II. — Un marché dérégulé, aux contours mal maîtrisés

Le secteur s'est structuré autour d'une multiplicité d'acteurs sans obligation d'agrément préalable, ni référentiel commun de sécurité sanitaire. En l'absence d'obligation de certificat d'analyse systématique, la conformité réelle des produits en circulation n'est pas garantie de façon homogène. La vérification de l'âge repose aujourd'hui, dans une large part du secteur, sur une simple déclaration sur l'honneur. La coexistence de produits conformes et non conformes crée une confusion pour le consommateur et nourrit un contentieux administratif et pénal récurrent.

III. — Risques sanitaires associés à cette dérégulation

Une part significative de la consommation s'effectue par combustion, mode d'administration associé à des risques respiratoires et ORL documentés. La circulation de cannabinoïdes de synthèse expose les consommateurs à des profils toxicologiques mal caractérisés. Les tests salivaires de dépistage détectent la présence de métabolites sans mesurer l'altération effective des capacités de conduite. L'insuffisance des dispositifs de vérification d'âge expose spécifiquement les mineurs.

IV. — L'importance de la réduction des risques (RdR)

La réduction des risques est une approche de santé publique qui vise à limiter les conséquences négatives d'un comportement de consommation, sans attendre son arrêt complet. Ses leviers concrets : traçabilité et contrôle qualité systématiques ; vérification d'âge renforcée ; promotion des modes de consommation moins nocifs (vaporisation) ; clarification du cadre routier ; formation des professionnels de vente ; fléchage du financement vers la prévention et le soin. Cette approche ne se substitue pas aux politiques de prévention primaire ni aux dispositifs de soin ; elle en constitue un complément indispensable.

V. — Conclusion

La dérégulation actuelle expose les consommateurs, et en particulier les mineurs, à des risques sanitaires et juridiques que pourrait réduire un encadrement structurant : traçabilité, contrôle qualité, vérification d'âge fiable, formation des professionnels et clarification des règles de sécurité routière. Le protocole opérationnel de mise en œuvre figure en Annexe V.

Annexe III — Revue de la littérature scientifique sur le cannabis et la santé

I. — Introduction et contexte d'usage

Le cannabis (Cannabis sativa) est la substance psychoactive illicite la plus consommée au monde. Ses deux principaux cannabinoïdes sont le THC, responsable des effets psychotropes, et le CBD, dépourvu d'effet psychoactif. La France présente l'une des prévalences de consommation les plus élevées d'Europe : l'usage au cours de la vie chez les adultes de 15 à 64 ans est passé d'environ 45 % à 47 % entre 2017 et 2021.

II. — Effets sur la santé mentale

Une méta-analyse portant sur près de 67 000 personnes a établi un rapport de cotes de 3,90 pour le risque de schizophrénie chez les usagers les plus intensifs, avec une relation dose-réponse cohérente entre plusieurs études. Des synthèses plus récentes nuancent la portée de cette association selon les populations.

III. — Vulnérabilité particulière du cerveau adolescent

Un usage régulier et intensif débutant à l'adolescence est associé à des altérations plus marquées et plus durables qu'un usage initié à l'âge adulte, notamment sur les fonctions exécutives et la mémoire de travail, effets difficiles à isoler complètement de facteurs confondants.

IV. — Effets respiratoires

Les revues de littérature rapportent une association solide entre usage chronique par combustion et symptômes de bronchite chronique. L'usage chronique constitue également un facteur de risque documenté de pneumothorax spontané et d'aggravation du contrôle de l'asthme.

V. — Potentiel thérapeutique et usage médical

Le rapport de l'Académie nationale des sciences américaine (2017) conclut à des preuves substantielles d'efficacité pour la douleur chronique et la spasticité liée à la sclérose en plaques. En France, l'expérimentation nationale du cannabis médical (2021-2025) a inclus plus de 3 200 patients, avec des résultats encourageants mais un effectif limité, insuffisant à lui seul pour établir un rapport bénéfice/risque généralisable.

VI. — Dépendance et trouble de l'usage du cannabis

Une méta-analyse de référence estime le risque de dépendance sur la vie entière à environ 9,8 % chez les personnes ayant consommé au moins cinq fois du cannabis.

VII. — Synthèse et implications pour l'action publique

La littérature dessine un profil de risque contrasté selon la population, la fréquence d'usage, l'âge de début et le mode de consommation, justifiant une approche de santé publique reposant sur l'information du public, la prévention ciblée des jeunes publics, l'encadrement de la qualité et de la traçabilité, et le développement de la recherche clinique indépendante.

Annexe IV — Articulation avec la loi du 13 juin 2025 relative au narcotrafic (PNACO)

I. — Contexte : un nouveau cadre répressif de référence

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a créé un Parquet National Anti Criminalité Organisée (PNACO), opérationnel depuis le 5 janvier 2026, doté de nouveaux outils patrimoniaux (gel des avoirs, fermeture administrative des commerces-écrans, saisie systématique des biens d'origine criminelle) et d'un délit spécifique de recrutement de mineurs par les réseaux de trafic.

II. — Le risque de « riposte » et de déplacement du marché

Un durcissement de l'arsenal répressif peut entraîner un repli vers des canaux moins traçables et une porosité accrue entre marché noir et marché légal du chanvre — ce qui renforce la pertinence d'une politique de réduction des risques sur le segment légal.

III. — En quoi la FCA complète le dispositif répressif

• Assécher la demande adressée aux circuits non conformes en rendant le circuit agréé plus lisible et plus accessible.
• Une architecture de traçabilité (sérialisation) directement complémentaire aux outils de gel et de saisie des avoirs.
• Le mécanisme de fermeture administrative des commerces-écrans s'articule avec le retrait automatique de l'agrément APC.
• Lenouveau délit de recrutement de mineurs et la protection des mineurs par la FCA constituent les deux faces d'une même politique. IV. Ajustements proposés
Clause de coordination explicite entre la FCA et la loi du 13 juin 2025 ; signalement croisé entre organismes de contrôle et services relevant du PNACO ; fléchage renforcé du Fonds National de Régulation vers les capacités d'enquête patrimoniale ; suivi de l'effet de report confié à l'OFDT et à l'ANSES ; communication conjointe présentant la FCA comme le volet « marché légal » d'une politique dont la loi du 13 juin 2025 constitue le volet répressif.

V. — Conclusion

Le durcissement de l'arsenal répressif renforce, plutôt qu'il ne relativise, la logique de la FCA : une répression accrue du haut du spectre criminel n'a d'effet durable que si elle s'accompagne, sur le segment légal, d'un cadre suffisamment structurant.

Annexe V — Charte nationale et guide opérationnel de réduction des risques (RdR) et de prévention addictologie

Document d'application adossé à l'article L. 3421-13 du Code de la santé publique.

I. — Cadre scientifique de référence

Les dommages sanitaires et psychiatriques liés au cannabis dépendent de la teneur en THC, du mode d'administration et de la précocité d'initiation. Trois leviers structurent la Charte RdR FCA : contrôle strict des dosages (Delta-9-THC < 0,3 %) ; transition hors combustion (vaporisation, Vape Pens sans nicotine) ; liaison médico- sociale active (orientation vers CSAPA, CJC, CAARUD).

II. — Protocole RPIB et orientation active

Chaque vendeur certifié Qualiopi agit en qualité d'intermédiaire sanitaire formé à déceler les signes d'usage problématique, à mener un entretien motivationnel selon la méthode RPIB, et à orienter selon trois niveaux de risque observé : usage modéré (conseils d'usage sans combustion) ; usage régulier (questionnaire CAST, remise de la fiche de contact CJC/CSAPA) ; usage problématique ou détresse (refus de vente immédiat si mineur, prise de RDV simplifiée).

III. — Guide technique : transition hors combustion

La combustion d'un mélange chanvre/tabac génère plus de 4 000 substances chimiques toxiques. Les dispositifs agréés FCA privilégient la vaporisation de fleurs brutes à température contrôlée (160-210°C) et les Vape Pens à base de distillat naturel, à l'exclusion des agents de coupe toxiques et des dispositifs jetables « puffs ». Le statut d'« extraction pour vaporisation » créé à l'article L. 3421-11, II, 2°, b) prolonge ce guide technique sur le plan réglementaire, en couplant la vente de l'extraction à celle du dispositif de vaporisation lui-même (voir Annexe VI, module « Aller-vers »).

IV. — Outils d'auto-évaluation

Chaque point de vente met à disposition le questionnaire CAST simplifié en 6 questions, dont un score supérieur ou égal à 3 déclenche l'affichage d'un message orientant vers les coordonnées des CSAPA/CJC du réseau national. Un support d'information « Consommer Moins et Mieux » est distribué obligatoirement lors de chaque achat.

Annexe VI — Référentiel pédagogique et syllabus certifiant Qualiopi (Passeport RdR & Vente Responsable FCA)

Document d'application adossé à l'article L. 3421-14 du Code de la santé publique.

I. — Cadre certifiant Qualiopi

L'exercice des activités de conseil, de vente et d'audit au sein de la FCA est strictement conditionné à l'obtention préalable d'une certification professionnelle délivrée par tout organisme de formation certifié Qualiopi, conformément au décret n° 2019-565 du 6 juin 2019. Conformément à l'article L. 3421-14, I, cette certification est ouverte, dès l'entrée en vigueur de la loi et sans période de monopole, à tout organisme certifié Qualiopi répondant au référentiel national.

II. — Certification n° 1 : Conseiller-Vendeur (« Sentinelle RdR »)

Durée : 16 heures (2 jours). Public : gérants, responsables et vendeurs des commerces spécialisés et débits de tabac habilités APC. Syllabus : Module 1 — cadre juridique et interdictions (4h) ; Module 2 — pharmacologie des cannabinoïdes et réduction des risques (4h) ; Module 3 — pratique du contrôle d'âge souverain (4h) ; Module 4 — entretien motivationnel RPIB, protocole d'orientation et méthode « Aller-vers » d'accompagnement matériel à la vaporisation (4h).

III. — Certification n° 2 : Auditeur de conformité réseau et point de vente

Durée : 16 heures (2 jours). Public : auditeurs de réseau, inspecteurs de conformité, responsables qualité. Syllabus : Module 1 — ingénierie de l'audit 360° (6h) ; Module 2 — traçabilité ERP, sérialisation et chaîne d'exclusivité (5h) ; Module 3 — inspection de l'aménagement technique, du contrôle d'âge, du paquet neutre et de la conformité du couplage extraction/dispositif de vaporisation pour les produits relevant du régime allégé (5h).

IV. — Modalités d'évaluation et de recyclage

L'obtention de chaque certification suppose la validation d'une épreuve théorique (QCM, seuil de réussite 80 %) et d'une épreuve pratique de mise en situation, incluant, pour la Certification n° 1, une mise en situation de conseil et de prise en main d'un dispositif de vaporisation agréé. Le passeport « RDR & Vente Responsable FCA » est valable 3 ans, avec obligation de recyclage réglementaire et sanitaire de 8 heures tous les 3 ans.

Annexe VII — Cahier des charges technique, normes industrielles et grille d'audit de conformité 360° FCA

Document d'application adossé aux articles L. 3421-11, L. 3421-12 et L. 3421-13 du Code de la santé publique et à l'article 215 ter du Code des douanes. Gouvernance de l'ingénierie réglementaire et de l'audit de conformité : Comité Technique du Référentiel.

I. — Référentiel normes GACP / C-HACCP (échelon ASC)

L'octroi de l'Agrément Sanitaire Cannabis (ASC) impose le respect du référentiel fondé sur des piliers : GACP (amont agricole, variétés du Catalogue Officiel Européen, protocoles exempts de pesticides de synthèse) ; plan HACCP (titrage des cannabinoïdes, screening des métaux lourds, recherche de mycotoxines, absence de molécules de synthèse).

II. — Traçabilité ERP, sérialisation numérique et certificat douanier CAII (échelon ADC)

Chaque unité de conditionnement individuelle est scellée par un identifiant numérique unique (puce RFID ou QR Code dynamique) rompant sa lisibilité à l'ouverture. Les titulaires ASC et ADC interconnectent leurs ERP à la base de données nationale de traçabilité : Producteur agréé ASC —> Grossiste agréé ADC (ERP + visa CAII Douanes) > Détaillant agréé APC (scannage caisses/automates + module « Traiter puis jeter »). Toute importation est subordonnée à la présentation du Certificat CAII, émis par un laboratoire accrédité ISO 17025.

Tableau synthétique de conformité de l'audit 360°

Axe d'audit 360° · Points de contrôle critiques · Documents / outils exigés · Sanction en cas de non-conformité
1. Fiscal. Points de contrôle : déclaration et paiement exacts de l'accise mixte (article 302 quater du CGI). Documents exigés : registre de caisse / déclarations Douanes. Sanction : redressement fiscal + amende administrative.
2. Social. Points de contrôle : 100 % du personnel effectuant des actes de vente ou de conseil certifié Qualiopi, module « Aller-vers » inclus. Documents exigés : attestations de l'organisme certificateur pour l'ensemble du personnel concerné. Sanction : mise en demeure 30 jours (niveau 1) ; délai transitoire de 60 jours pour toute nouvelle embauche.
3. Douanier. Points de contrôle : présence des visas CAII pour les lots d'importation. Documents exigés : bulletins HPLC ISO 17025 + visas Douanes. Sanction : saisie conservatoire du stock par les Douanes.
4. DGAL / DGCCRF. Points de contrôle : retrait des edibles non EFSA, conformité du paquet neutre (résines standards) ou de l'étiquetage allégé (extractions pour vaporisation), absence de puffs. Documents exigés : contrôle visuel et catalogue DGAL. Sanction : suspension d'agrément APC 3 mois (niveau 2).
5. Juridique & PNACO. Points de contrôle : exclusivité amont/aval, scellé RFID/QR Code, contrôle CNIL. Documents exigés : progiciel ERP interconnecté + module d'âge. Sanction : retrait définitif d'agrément + signalement PNACO.

Annexe VIII — Fiches pratiques et guide juridique : droits des usagers, conducteurs et salariés

Document d'application adossé aux articles L. 3421-15 du Code de la santé publique, L. 235-2 du Code de la route et L. 4121-1-1 du Code du travail.

Fiche pratique 1 — Sécurité routière et contrôles au volant

Le contrôle routier s'articule autour du dépistage salivaire de première intention, puis de l'analyse sanguine quantitative de confirmation obligatoire — réalisée, à titre de modalité de droit commun sous réserve de la validation métrologique préalable du DBS, par prélèvement par goutte de sang séché. Si cette validation métrologique n'est pas intervenue dans un délai de vingt-quatre mois, la clause de sauvegarde budgétaire transitoire de l'article L. 3421-15, II bis assure la prise en charge exceptionnelle par l'État du surcoût du prélèvement veineux, afin que le financement de la procédure ne conditionne jamais, en pratique, sa mise en œuvre effective. L'infraction pénale n'est caractérisée que si l'analyse confirme une concentration égale ou supérieure à 3,5 ng/mL de Delta-9-THC actif dans le sérum sanguin, seuil correspondant à un risque d'accident équivalent à une alcoolémie de 0,2 g/L. L'absence de prélèvement sanguin suite à un test salivaire positif entraîne la nullité de plein droit des poursuites pénales pour vice de forme.

Fiche pratique 2 — Droit du travail et protection des salariés

L'employeur peut faire pratiquer des tests de dépistage sur les postes à sécurité renforcée. En cas de dépistage salivaire positif, le salarié ou l'employeur a le droit de demander une contre-expertise médicale par analyse sanguine ; l'altération des capacités de travail n'est caractérisée qu'à partir de 3,5 ng/mL. Une concentration inférieure, résultant de l'usage légal de produits certifiés FCA en dehors des heures de travail, ne peut motiver aucune sanction disciplinaire ni licenciement.

Fiche pratique 3 — Droits des consommateurs et présomption d'alimentarité

Formes de consommation autorisées : fleurs brutes (Delta-9-THC < 0,3 %) sous paquet neutre ; résines standards issues d'extractions physiques sans solvant, conformes au seuil absolu ou au plafond de dose défini à l'article L. 3421-11, sous paquet neutre ; extractions pour vaporisation, vendues conjointement avec un dispositif de vaporisation thermique agréé, sous étiquetage allégé ; cartouches et e-liquides pour Vape Pens sans nicotine ; produits cosmétiques enregistrés. Tout produit d'apparence comestible est présumé de plein droit relever du régime alimentaire et reste interdit en l'absence d'autorisation EFSA.

Annexe IX — Dossier de plaidoyer et vademecum parlementaire (Livre Blanc de la FCA)

Cette annexe reprend, sous forme condensée, la synthèse de plaidoyer propre au Livre Blanc ; les développements détaillés figurent respectivement en Annexes I, III et IV, auxquelles il est renvoyé pour éviter toute répétition.

I. — Synthèse exécutive et impasse du modèle actuel

La France enregistre des taux de consommation de cannabis parmi les plus élevés d'Europe, malgré un arsenal répressif parmi les plus stricts. Selon la MILDECA, 81 % des produits en circulation affichent un étiquetage non conforme, et 12,5 % dépassent le seuil légal de 0,3 % de THC. La Filière Cannabis Agréée (FCA) répond à ces dérives par un modèle de régulation souverain, éthique et équilibré du marché du chanvre bien-être (Chémotypes III et IV).

II. — Architecture législative en trois échelons d'agrément

L'Agrément Sanitaire Cannabis (ASC, ministère de l'Agriculture et ANSES), l'Agrément Distribution Cannabis (ADC, ministère de l'Économie et Douanes) et l'Agrément Point de Vente Cannabis (APC, Préfet sur avis conforme du Maire) sécurisent l'intégralité de la chaîne de valeur.

I. — Modèle économique et autofinancement

La proposition repose sur un principe d'autofinancement intégral appliquant le principe pollueur-payeur, sans sollicitation du budget général de l'État — y compris dans l'hypothèse d'un retard de validation du DBS, désormais couverte par une clause de sauvegarde budgétaire strictement plafonnée dans le temps (article L. 3421-15, II bis). Le chiffrage détaillé du barème mixte, de sa clé de répartition (20 % Recherche / 45 % Contrôles-Sécurité / 35 % CNAM) et l'argumentaire destiné à la Direction du Budget figurent en Annexe I.

IV. — Harmonisation scientifique du droit routier et du droit du travail

Le texte transpose en droit français la réforme allemande de la sécurité routière (CanG 2024) et les données officielles suisses de l'OFSP. Le détail figure aux articles L. 3421-15 du Code de la santé publique et L. 235-2 du Code de la route, ainsi qu'en Annexe VIII.

V. — Conclusion du plaidoyer

Le kit législatif complet de la Filière Cannabis Agréée Française — texte de loi, annexes techniques, pédagogiques et juridiques, ainsi que la présente analyse de plaidoyer — est réuni dans le présent dossier consolidé, qui inclut également, en Annexe X, l'ensemble des points de vigilance identifiés par les équipes associées.

Annexe X — Étude d'impact réglementaire, analyse des risques de procédure et options d'arbitrage parlementaire

Cette annexe documente l'analyse des risques de procédure et les options d'arbitrage laissées à l'appréciation du législateur ou du pouvoir réglementaire sur quatre axes : le contrôle de terrain et la confirmation sanguine, le statut des concentrés, la viabilité opérationnelle du test de terrain, et le financement des forces de l'ordre et des douanes.

Synthèse des quatre axes

Axe · Enjeu · Statut dans la présente version
1. Contrôle de terrain (test de typification) et confirmation sanguine. Enjeu : sécuriser l'usager, les ~200 000 procédures AFD annuelles, et le financement de la confirmation sanguine. Statut : dotation ciblée aux unités spécialisées + protocole numérique QR code (test de terrain) ; clause de sauvegarde budgétaire transitoire + piste du dépistage salivaire quantitatif (confirmation sanguine).
2. Statut des concentrés (résines, rosin) et cohérence RdR. Enjeu : sécuriser le régime des résines face au droit des stupéfiants et l'aligner sur l'objectif de transition hors combustion. Statut : sous-catégorie « extractions pour vaporisation » (art. L. 3421-11, II, 2°, b) + module « Aller-vers » (Annexe VI).
3. Viabilité opérationnelle du test de terrain. Enjeu : éviter la désuétude des kits, la perte de précision et de savoir-faire des agents. Statut : déploiement restreint (brigades motorisées, douanes, OFAST) + traçabilité numérique par QR code.
3.4. Financement des forces de l'ordre, des douanes et blindage budgétaire. Enjeu : levier d'acceptabilité politique et budgétaire du texte face à la Direction du Budget. Statut : fonds de concours dédié + argumentaire macro-économique CNAM renforcé (Annexe I, § 4).

Axe 1 — Le contrôle de terrain : test de typification

Le dispositif de référence

Depuis décembre 2017, la Suisse utilise un test colorimétrique rapide de typage du cannabis, développé par l’Institut forensique de Zurich (FOR), permettant d’orienter la distinction entre les produits riches en CBD et ceux présentant une teneur élevée en THC. Le principe est un sachet plastique contenant deux ampoules de verre et une pincette : l'agent y dépose une pincée de matière, écrase les ampoules, agite, et compare la coloration obtenue au nuancier imprimé sur le sachet — rouge pour le chanvre CBD, bleu pour le chanvre à teneur élevée en THC. Le coût unitaire est d'un peu plus de trois francs suisses, contre environ 300 francs pour l'analyse de laboratoire qu'il permet d'éviter. II est calibré sur le seuil suisse de 1 % : à 0,3 %, distinguer une fleur à 0,25 % d'une fleur à 0,40 % par colorimétrie est hors de portée d'un tel test.

Le mécanisme juridique proposé

La parade consiste à ne pas faire du test un instrument de mesure, mais un instrument de typage à effet exclusivement disculpatoire : résultat CBD-dominant > présomption d'origine licite, pas de saisie ; résultat THC- dominant > saisie et analyse de confirmation en laboratoire, seule à pouvoir fonder des poursuites ; résultat contesté — laboratoire dans tous les cas. Cette asymétrie neutralise le problème de calibration : un test incapable de séparer 0,25 % de 0,40 % mais fiable pour séparer 0,8 % de 18 % reste utilisable dès lors qu'il ne peut jamais servir à charge.

Volumes et coûts

Le gisement de tests se limite aux positifs au volant porteurs de produit et aux contrôles pédestres en flagrant délit, soit un total estimé entre 35 000 et 55 000 tests par an, pour un coût annuel inférieur à 0,6 M€ (dotation, renouvellement, validation nationale amortie sur 5 ans), contre environ 5 M€ d'analyses de laboratoire évitées.

Points de vigilance

• Contre-argument à anticiper : une réponse ministérielle recense, sur 2020-2021, 634 contestations pour 59 311 verbalisations (1,1 %), dont 95 recevables (0,3 %) — ce taux mesure l'absence de moyen accessible de contester, non l'absence de verbalisations infondées.
• Kit vendu en magasin : un test réalisé par l'usager sur son propre produit, sans chaîne de conservation ni agent assermenté, n'a aucune valeur probatoire ; le kit doit rester dans la poche de l'agent.
• À vérifier : comportement du test sur un joint mélangé à du tabac (non documenté) ; disponibilité et exportabilité actuelles du produit, les sources datant de 2017-2018.
Cette option n'est pas intégrée au texte de l'article L. 3421-15 et demeure soumise à l'appréciation du législateur.

Axe 2 — La confirmation sanguine : le vrai enjeu budgétaire

L'article L. 3421-15 impose une analyse sanguine quantitative de confirmation après tout test salivaire positif, à peine de nullité des poursuites. Les dépistages routiers progressent rapidement (651 256 en 2021, 776 829 en 2022, 968 000 en 2023, taux de positivité 13,7 %), laissant projeter de l'ordre de 140 000 à 150 000 confirmations annuelles en 2026.
Modalité · Coût unitaire · Coût annuel. Prélèvement veineux + réquisition médicale + laboratoire : ~250 € par acte, soit ~35 M€/an. Dried Blood Spot (DBS) : ~60 € par acte, soit ~8,4 M€/an.
Le scénario « veineux » consommerait à lui seul la totalité du produit minimal de l’accise et serait budgétairement intenable dans le cadre d’un autofinancement reposant exclusivement sur la filière. Le scénario DBS resterait compatible avec l’enveloppe des 45% désormais consacrée aux contrôles, mais en mobiliserait une part importante.

Statut retenu

Le DBS est rédigé comme modalité de droit commun à l'article L. 3421-15, II, mais son entrée en vigueur opérationnelle est subordonnée à un décret en Conseil d'État pris après avis conforme de l'ANSES et de l'IRCGN, attestant sa validation métrologique au seuil de 3,5 ng/mL et son acceptabilité par les laboratoires de toxicologie judiciaire français. Le plan de financement de l'Annexe I intègre ce poste, et une clause de réévaluation automatique de la clé de répartition est ajoutée à l'article 5, VI, pour le cas où le volume de confirmations dépasserait la projection haute.
Sources de la présente étude d'impact • Arrêté du 30 décembre 2021 ; Conseil d'État, Assemblée, 29 décembre 2022. Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025. • Sécurité routière, données de dépistage 2021-2023 ; ministère de l'Intérieur / SSMSI, Interstats Analyse n° 76. • Réponse ministérielle sur les contestations d'AFD (Assemblée nationale, question écrite). • Communiqué conjoint des polices zurichoises, décembre 2017, et presse suisse (NZZ, RTS, Der Bund, Blick).
• Bulletins d'analyse de cannabinoïdes de laboratoires indépendants.

Présentation des porteurs du projet

Association Prévention Santé Aquitaine (APSA)

L'Association Prévention Santé Aquitaine (APSA) est une organisation laïque, indépendante et engagée, basée à Ambarès-et-Lagrave, positionnée comme un acteur de terrain faisant le pont entre l'expertise médico-sociale, la recherche scientifique et la démocratie sanitaire. Sa mission première est la prévention globale de la santé, avec une spécialisation dans la lutte contre le tabagisme et la réduction des risques liés aux addictions, sous la direction d'un conseil scientifique dirigé par un toxicologue. Ses engagements majeurs : indépendance totale vis-à-vis de l'industrie du tabac et de la cigarette électronique ; promotion de la démocratie sanitaire ; ancrage communautaire en Nouvelle-Aquitaine.
Contact : Mickaël Hammoudi, Président — m.hammoudi@apsa-asso.fr — www.apsa-asso.fr / 06.59.54.75.80

LGF Formations

LGF Formations est né d'une trajectoire de terrain dans la restauration rapide puis le commerce de proximité, avant de se consacrer, après plusieurs années d'engagement bénévole auprès de groupements de buralistes, à la professionnalisation des acteurs de la vape française et des buralistes, adossée à des standards de qualité validés par une reconnaissance d'État. Son modèle pédagogique repose sur le transfert de connaissances théoriques, la pratique en laboratoire et la mise en situation réelle en magasin témoin.
Contact : Didier Gonin, Fondateur - Directeur Général — didier@lgf-formations.fr — https://lgf-formations.fr/

Un appel transdisciplinaire

La présente proposition de loi FCA, portée à l'initiative de l'APSA et de LGF Formations, rassemble un collectif d'acteurs de terrain, de professionnels de santé, d'experts scientifiques et de responsables associatifs, unis par une même exigence : sortir de l'impasse des politiques purement prohibitives ou dérégulées pour bâtir un cadre souverain, éthique et efficace, au service de la protection de la jeunesse, de la réduction des risques, de la sécurité routière et de l'autofinancement de la santé publique.
Fait à LYON Mickaël HAMMOUDI Signature :
Didier GONIN Signature :
Nicolas TODOROVSKI Signature :
SIGNATURES “le _ 03/09/2026

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